Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 septembre 2023, n° 22-10.763
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00863
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315, devenu 1353 du code civil : 7. Il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération. 8. Pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre de la période postérieure au mois de janvier 2011, l'arrêt, après avoir retenu que la salariée était fondée à se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée, relève que le témoignage de M. [X] se rapporte à l'année 2010, que les déclarations de l'employeur devant les services de police se réfèrent à l'exécution d'une prestation de travail au cours de l'année 2010 et que le calendrier produit
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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