Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 septembre 2023, n° 22-12.878
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00848
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Sur le moyen, relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 6. Selon le second, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du j
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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