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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 juillet 2023, n° 21-25.157

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00795

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 2262-1 du code du travail, l'article R. 2262-3 du même code, dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2016-1417 du 20 octobre 2016, puis dans sa version issue de ce même décret : 4. Aux termes du premier de ces textes, à défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L. 2262-5, l'employeur : 1° Donne au salarié au moment de l'embauche une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement ; 2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail ; 3° Met sur l'intranet, dans les entreprises dotées d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés