Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 28 juin 2023, n° 21-18.142
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00763
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 1232-3 et L. 1232-6 du code du travail que la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement. Doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé que le dirigeant d'une autre société filiale, appartenant au même groupe que la société employeur, avait, en exécution d'une mission de consultant externe, confiée par le groupe, contrôlé l'efficacité du système de contrôle interne et imposé une réorganisation des processus, en déduit qu'il n'était pas une personne étrangère à l'entreprise et avait pu en conséquence, en exécution du mandat donné par l'employeur pour agir en son nom et pour son compte dans le cadre de la gestion opérationnelle administrative et financière de la société, comprenant notamment la gestion des ressources humaines, procéder à l'entretien préalable au licenciement du salarié
Articles du code du travail visés
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