Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 juin 2023, n° 22-12.930
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00732
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Il résulte de la combinaison de ces textes que la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant, ni dans sa structure sans son accord, peu important que le nouveau montant soit plus avantageux. 7. Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la rémunération fixe du salarié a été augmentée à compter du mois d'avril 2016 et qu'il a alors perçu une prime annuelle de 22 000 euros, que l'intéressé, salarié et actionnaire
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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