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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 juin 2023, n° 21-23.232

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00663

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que, lorsque la rémunération variable dépend d'objectifs définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, à défaut de fixation desdits objectifs, la rémunération variable doit être payée intégralement. 7. Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappels de commissions, après avoir constaté que son contrat de travail prévoyait qu'en complément de sa rémunération annuelle brute fixe, l'intéressé percevrait, sur la base d'objectifs fixés par sa hié

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés