Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La société fait grief au jugement de la débouter de ses demandes tendant à constater que l'étendue de la mission décrite par la société [J] au sein de sa lettre de mission dépassait le cadre du recours à l'expertise prévue par la loi, à limiter la mission de l'expert [J] à la situation économique et financière de la société au cours des années 2019, 2020 et 2021, à constater que la durée de l'expertise et le coût prévisionnel étaient excessifs, à réduire la durée de la mission de l'expert à 4 jours au lieu de 14, et à réduire le coût prévisionnel de l'expertise à la somme de 6 000 euros HT, alors « qu'aux termes de l'article L. 2312-17 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ''le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur (...) 2° la situation économique et financière de l'entreprise'' ; que l'article L. 2315-88 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, énonce que ''le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17'' ; que selon l'article L. 2315-89 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ''la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise'' ; que la mission de l'expert-comptable désigné par le CSE pour l'assister dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise doit donc être circonscrite au périmètre de cette entreprise et ne peut s'étendre à tout ou partie du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement attaqué que la lettre de mission établie par la société [J] du 14 juin 2021 pour la mission d'expertise ordonnée par le CSE de la société dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise précisait notamment qu'elle traiterait de la situation du groupe Comdata et du groupe Comdata en France ainsi que de la situation de la société CRM08 au sein du groupe ; qu'il en résultait que la mission telle que définie par l'expert incluait la situation du groupe et des entreprises françaises de celui-ci, dépassant donc les limites prévues par la loi et celles de l'expertise telle qu'ordonnée par le CSE lui-même, qui n'évoquait que la situation de l'entreprise ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande tendant à voir limiter la mission de l'expert [J] à la situation économique et financière de la société CRM08 et en conséquence à voir réduire la durée de la mission de l'expert et son coût prévisionnel, d'une part, que la mission de l'expert-comptable pouvait être étendue à la sous-traitance ou encore à l'insertion de ladite entreprise et à son rôle dans un groupe, et d'autre part, qu'en l'espèce, il n'était pas caractérisé que l'étendue de l'expertise indiquée par la société [J] excédait le champ de la consultation relative à la situation économique et financière de la société, le tribunal a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
6Selon l'article L. 2315-88 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17.
7Aux termes de l'article L. 2315-89 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.
8Selon l'article L. 2315-90 du code du travail, pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l'entreprise.
9Aux termes de l'article L. 823-14, 1er alinéa, du code de commerce, les investigations prévues à l'article L. 823-13 peuvent être faites tant auprès de la personne ou de l'entité dont les commissaires aux comptes sont chargés de certifier les comptes que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l'article L. 233-3. Elles peuvent également être faites, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 823-9, auprès de l'ensemble des personnes ou entités comprises dans la consolidation.
10En conséquence, le président du tribunal judiciaire a exactement décidé que la mission d'expertise pour l'examen de la situation économique et financière de l'entreprise pouvait porter sur la situation et le rôle de cette entreprise au sein d'un groupe, de sorte qu'en l'espèce, la lettre de mission, en ce qu'elle précisait que l'expert-comptable traitera en particulier de la situation du groupe Comdata et de la situation de la société CRM08 au sein du groupe, n'excédait pas le champ de l'expertise.
11Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.