Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 5 avril 2023, n° 21-23.428
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00343
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 2315-80, L. 2315-81, D. 3323-13 et D. 3323-14 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 2315-80 du code du travail, lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge : 1° Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-94 ainsi qu'au 3° du même article L. 2315-94 en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 2312-18 ; 2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, co
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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