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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 mars 2023, n° 21-18.699

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00316

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil : 7. L'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. 8. Pour débouter la salariée de sa demande de paiement de salaires au titre de la période postérieure au 15 septembre 2017, l'arrêt, après avoir prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, relève, d'abord, qu'il résulte des écritures de la salariée qu'à compter du 16 septembre 2017, elle n'a plus eu accès au site de [Localité 6] et qu'ainsi elle a cessé toute activité professionnelle pour le compte de son employeu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés