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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 mars 2023, n° 21-14.993

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00309

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-3-2 du code du travail, et l'article 40-I de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 6. Selon le premier de ces textes, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut dans un tableau annexé à cet article. 7. Il résulte du deuxième que lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l'employeur ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés