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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 mars 2023, n° 21-22.484

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00226

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil et l'article 1363 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 6. Selon le second, nul ne peut se constituer de titre à soi-même. 7. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que si le salarié affirme s'être tenu à la disposition de la société STM, il ne produ

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés