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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er mars 2023, n° 21-15.617

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00210

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail : 5. L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition. 6. Pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire et tendant à ce que sa démission soit analysée en une prise d'acte emportant les effets d'un licenciement injustifié, l'arrêt, après avoir constaté que les conclusions des parties concordaient sur le fait que la salariée n'effectuait pas soixante heures de travail par mois, relève qu'il ressort d'échanges de SMS entre les parties qu'elle choisissait ses horaires en fonction de ses convenances. 7. Il retient

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés