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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er mars 2023, n° 21-19.834

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00208

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et 40-1 de cette même ordonnance : 6. Selon ce texte, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut. 7. Aux termes du second, les dispositions ci-dessus sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de l'ordonnance. 8. Pour condamner in solidu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés