Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 20-21.750
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01398
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1121-1 du code du travail : 5. Aux termes du premier de ces textes, les conventions librement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et selon le second, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. 6. Pour accueillir les demandes du salarié, l'arrêt retient, d'abord, qu'il résulte de l'article premier du contrat de travail qu'aucune clause de reprise d'ancienneté n'a été convenue entre les parties et que le fait qu'il soit prévu, dans ce même article, qu'il était recruté au niveau MEDT + 240 et que son salaire soit
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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