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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 20-22.863

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01366

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 7. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. 8. Après avoir rappelé les termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, l'arrêt retient que, l'exercice de poursuites pénales n'étant pas invoqué, le délai de prescription a commencé à courir du jour où l'employeur a eu co

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés