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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 21-14.528

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01339

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil, 480 du code de procédure civile, L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Selon les deux premiers de ces textes, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. 5. L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des deux derniers de ces textes, est distincte de la prohibition des agissements du harcèlement moral instituée par l'article L. 1153-1 du code du trav

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés