Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 novembre 2022, n° 21-17.808
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01290
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction issue des lois n° 2008-789 du 20 août 2008 et n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 5. En application de ce texte, en cas de requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet, l'employeur est tenu au paiement du salaire correspondant à un temps plein. 6. Pour limiter le rappel de salaire pour un temps plein accordé à la salariée pour la période du 14 janvier 2013 jusqu'à la date du licenciement à la somme de 3 136,96 euros, l'arrêt retient que cette somme correspond à la différence entre le salaire réglé pour le temps partiel et le salaire dû pour un temps plein, dont à déduire la somme versée
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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