Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 novembre 2022, n° 21-16.388
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01242
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 5. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. 6. Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que l'employeur n' ayant eu connaissance des faits que par des investigations menées fin février 2016 lors de la revue des notes de ce mois, le salarié ne saurait lui opposer une prescription de la procédure entreprise le 23 mars 2016. 7. En
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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