Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 novembre 2022, n° 21-13.488
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01197
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu le principe selon lequel la fraude ne se présume pas et l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353, et l'article L. 1221-1 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. 6. Pour dire que Mme [C] n'était pas liée à la société par un contrat de travail, et la débouter de ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté l'existence d'un contrat de travail apparent, retient que l'intéressée a été la salariée de six sociétés créées par son époux, toutes exerçant peu ou prou la même activité de vente à domicile de purificateurs d'ea
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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