Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 21-14.172
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01051
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite. 6. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de congés payés, l'arrêt constate que la salariée réclame des droits à congés payés acquis depuis le 30 avril 2010 et jusqu'au 13 avril 2011, qu'il résulte des pièces de la procé
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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