Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 septembre 2022, n° 21-12.083
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00981
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-4-6, devenu L. 3123-25, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 : 4. Selon ce texte, d'une part, si une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail, cette convention ou cet accord doit prévoir, notamment, la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle et la durée minimale de travail pendant les jours tr
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocat en droit du travailAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.