Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 avril 2022, n° 20-23.668
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00475
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1221-1 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. 6. Pour débouter M. [R] de ses demandes dirigées contre la société Roche BTP, l'arrêt retient que l'intéressé ne démontrant pas avoir encaissé les salaires correspondant aux bulletins de salaires produits pendant l'année 2012 et n'ayant pas produit la déclaration d'embauche visée au contrat de travail non signé, alors qu'il était dans le même
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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