Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 mars 2022, n° 20-23.272

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00368

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 8. Pour rejeter les demandes de la salariée au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et ses demandes subséquentes, l'arrêt retient, d'une part, que l'employeur a mis en oeuvre une procédure d'enquête au cours de laquelle il a entendu les personnes pouvant avoir été témoin des faits invoqués par la salariée et a saisi le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de sorte qu'il ne peut lui être reproché un

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés