Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 janvier 2022, n° 20-15.315
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00089
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil : 5. Pour débouter la salariée de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser les sommes de 6 884,50 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er août au 5 septembre 2010 et de 688 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt retient que la salariée doit être déboutée de ses prétentions au paiement des sommes en rapport avec l'exécution du contrat de travail entre le 1er août et le 5 septembre 2010, la salariée ayant de son propre fait cessé de fournir du travail au profit de la société durant cette période. 6. En statuant a
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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