Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 décembre 2021, n° 19-25.132
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01393
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable à compter du 17 juin 2013 : 3. Aux termes de ce texte, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 4. Pour juger que l'action du salarié n'était pas prescrite à la date de saisine du conseil de prud'hommes, le 27 janvier 2017, la cour d'appel a relevé que le délai de prescription quinquennale, n'avait pas expiré. 5. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le licenciement avait ét
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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