Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 novembre 2021, n° 19-18.908
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01225
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 6. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail. 7. La cour d'appel, qui a constaté que la juridiction prud'homale avait été saisie le 18 septembre 2014 et que le rappel de salaire fondé sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet portait sur la période de juin 2010 à octobre 2017, en a exactement déduit qu'aucune prescription n'était encourue de ce chef.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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