Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 octobre 2021, n° 19-26.142
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01190
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Pour faire droit à la demande des salariés en paiement d'une prime de treizième mois, les jugements retiennent qu'il ressort des bulletins de salaires produits au débat que Mmes [M], [X], [K], [W] et M. [B], exerçant les fonctions d'agent de services sur le site de la polyclinique de Narbonne, ont perçu à compter de l'année 2012 un treizième mois, sur la base de 100 % du salaire mensuel brut de base (au prorata du temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année), que l'employeur présente deux motifs d'erreur distin
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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