Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 octobre 2021, n° 20-18.903
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01123
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315, devenu 1353 du code civil : 7. Il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération. 8. Pour débouter la salariée de sa demande au titre d'un rappel de salaire pour les mois de décembre 2014 au 25 mai 2015 inclus et de sa demande de délivrance des documents sociaux afférents à cette période, l'arrêt retient que celle-ci, qui reconnaît l'absence de travail effectif pour la société à compter du 28 novembre 2014, ne justifie pas être restée à disposition de l'employeur auquel aucun courrier n'a été adressé à ce sujet. 9. En statuant ainsi, la c
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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