Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 8 septembre 2021, n° 19-22.251

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00959

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le délai de prescription, prévu à l'article L. 1471-1 du code du travail, de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail, engagée par un cadre, relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières, contre la décision de sanction prise par l'autorité compétente, court à compter de la notification de la nouvelle décision prise par le directeur général statuant sur le recours gracieux formé par ce salarié

Articles du code du travail visés