Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 juillet 2021, n° 19-15.946
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00887
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article L. 2325-43 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que seuls les sommes ou moyens en personnel attribués par l'employeur pour les besoins du fonctionnement du comité d'entreprise, à l'exclusion de ceux occasionnés par ses activités sociales et culturelles, peuvent être déduits de la subvention de fonctionnement, d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute s'ajoutant à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, et qu'il appartient à l'employeur d'en justifier. 6. Appréciant souverainement la valeur et la port
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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