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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 mai 2021, n° 20-60.118

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00557

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 2314-13, L. 2314-30 et L. 2314-31 du code du travail que la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral doit figurer dans le protocole préélectoral en fonction des effectifs connus lors de la négociation du protocole. A défaut, elle est fixée par l'employeur en fonction de la composition du corps électoral existant au moment de l'établissement de la liste électorale, sous le contrôle des organisations syndicales

Articles du code du travail visés