Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 avril 2021, n° 19-25.940
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00429
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération. 6. Pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire du mois de janvier 2013, l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas être restée à la disposition de son employeur pour les mois de janvier à février 2013 ni avoir exécuté une prestation de travail pendant cette période. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur démontrait que le salarié avait refusé d'exécuter son
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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