Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 31 mars 2021, n° 19-20.883
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00412
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 1237-1 du code du travail et l'article 1.1.9 de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993 : 6. Pour condamner le salarié au paiement d'une somme de 2 730 euros à titre d'indemnité de préavis, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés, que le contrat de travail prévoit une durée de délai congé de deux mois, identique en cas de rupture à l'initiative de l'employeur ou du salarié. 7. En statuant ainsi, alors que la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993 prévoit, en cas de rupture du contrat de travail par suite d'une démission, une indemnité
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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