Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 mars 2021, n° 19-23.991
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00330
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 9. Pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime de déroulement de carrière, l'arrêt retient que la rubrique de discussion à ce titre, qui apparaît dans les motifs des écritures, n'est pas chiffrée dans le décompte année par année qui ne mentionne que les primes d'ancienneté et de reconstitution. 10. En statuant ainsi, alors que le décompte produit par le salarié faisait mention de la prime de déroulement de carrière pour l'année 2013 pour un restant dû de 201,06 euros, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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