Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 mars 2021, n° 19-21.086
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00303
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 2313-5, alinéas 1 et 3, et de l'article R. 2313-1, alinéa 3, du code du travail que, lorsque le juge annule la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts de l'entreprise en raison de la saisine de celui-ci par des parties dépourvues de la personnalité juridique et, dès lors, du droit d'agir, il ne peut statuer, à nouveau, sur ce nombre et sur ce périmètre, par une décision se substituant à celle de l'autorité administrative
Articles du code du travail visés
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