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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 février 2021, n° 19-23.548

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00158

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 : 7. Il résulte de ces textes que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés. 8. Pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes subséquentes pour licenciement nul et manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient, d'une part que même si l'incident du 3 juin 2014 a eu des effets su

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés