Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 janvier 2021, n° 19-17.364
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00095
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 212-8, devenu L. 3122-11, du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et 19.3 de l'annexe I de l'avenant n° 2 à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail : 5. Selon le second de ces textes relatif au régime de modulation, le programme indicatif annuel de la répartition des horaires ainsi que sa modification devront être soumis pour avis au comité d'entreprise et, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent, avant sa mise en oeuvre. Par ailleurs, le chef d'entreprise devra communiquer au moins une fois par an un bilan de la modul
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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