Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 janvier 2021, n° 19-19.277
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00011
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles R. 4624-21 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et L. 1231-1 du code du travail : 5. Il résulte du premier de ces textes que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après certaines absences pour raisons médicales, le classement d'un salarié en invalidité deuxième catégorie par la sécurité sociale ne dispensant pas de cette obligation, et que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié, qui remplit les conditions pour en bénéficier, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé. Il résulte du second que le con
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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