Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 19-18.141
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00930
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 6. Selon ce texte, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. 7. Pour limiter à une certaine somme, le montant du rappel de salaire à compter du 4 août 2014, et débouter la salariée du surplus de sa demande portant sur la période du 1er au 4 août 2014, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'existence d'un contrat qui aurait commencé à courir le 1er août 2014, les parties ayant reconnu par leur signature que le point de départ du contrat était le 4 août 2014. 8. En se déterminant ainsi, en se fondant excl
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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