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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 19-15.376

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00928

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code, en leur rédaction applicable en la cause : 5. Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. 6. Pour débouter le salarié de ses demandes de condamnation de la société Préfa 26 à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que le licenciement pour inaptitude physique suite à un accident du travail n'est pas, du seul fait de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, dépourvu d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés