Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 19-14.557
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00924
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 1234-11 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions. 6. Pour estimer que le salarié peut se prévaloir d'une ancienneté de trente ans et cinq mois et fixer en conséquence le montant de
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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