Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 octobre 2020, n° 19-11.508
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00910
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Aux termes de l'article L. 2313-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, résultant notamment de toute mesure discriminatoire en matière de rémunération et qu'après en avoir saisi l'employeur, qui doit procéder sans délai à une enquête avec le délégué et prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation, en cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec lui, le délégué du personnel, si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui peut ordonner toute mesure propre à faire cesser cette atteinte. Une cour d'appel ayant constaté qu'elle était saisie de l'exercice d'un droit d'alerte fondé sur le mode de calcul des indemnités compensatrices de congés payés des salariés intérimaires, a décidé à bon droit que cette demande n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 2313-2 du code du travail
Articles du code du travail visés
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