Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-13.595
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00833
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de ladite loi : 5. Il résulte de ces textes qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 6. Pour dire irrecevable comme prescrite l'action du salarié pour la période antérieure au 17 février 2011, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions nouvelles de l'article L. 3245-1 du code du travail, retient qu'il résulte de ce texte que la date à prendre en considération est celle de la ruptur
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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