Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mai 2020, n° 19-12.711
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00452
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 1237-1, alinéa 1er, du code du travail et l'article 3.5 de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005 : 5. Aux termes du premier de ces textes, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. Selon le second, le délai-congé en matière de démission du salarié ou de licenciement est fixé comme suit lorsque le salarié a une ancienneté de deux à dix ans : un mois en cas de démission, deux mois en cas de licenciement. Celle des parties qui n'observe pas le délai
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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