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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 4 mars 2020, n° 18-22.778

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00285

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 1272-4 du code du travail que les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés, notamment à celles relatives à l'établissement d'un contrat de travail écrit et à l'inscription des mentions obligatoires prévues par la loi pour les contrats de travail à temps partiel. Ni une convention collective, ni un accord collectif relatif au chèque-emploi associatif qui prévoit que l'employeur est tenu de fournir un contrat de travail écrit au personnel rémunéré par chèque-emploi associatif conformément aux dispositions de la convention collective, ne font obstacle à ce dispositif. Dès lors, c'est en violation des textes susvisés que la cour d'appel, constatant que l'association qui utilisait des chèques-emploi associatif pour rémunérer un salarié employé à temps partiel n'avait pas satisfait au formalisme prévu par la convention collective applicable, retient une présomption de travail à temps complet, sans constater que ces chèques-emploi associatif ne répondaient pas aux exigences des dispositions légales

Articles du code du travail visés