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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 mars 2020, n° 18-17.025

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00255

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 3. L'article 9 du contrat de travail du salarié est ainsi rédigé : « En cas de licenciement du salarié, sauf faute grave ou lourde de sa part, l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective des banques, selon le cas, lui sera versée. Toutefois, pour tenir compte de son ancienneté dans la profession bancaire, la société s'oblige, sauf faute grave ou lourde à calculer ladite indemnité de licenciement en fonction de la convention collective des banques et de l'ancienneté qu'il avait acquise dans son précédent emploi, soit un décompte à partir du 5 avril 1993 ». 4. Pour condamner

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés