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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 11 décembre 2019, n° 19-10.826

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01713

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger. En revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été autrement représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir. Dès lors, statue à bon droit e

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 11 janvier 2019), qu'un protocole d'accord préélectoral en vue de l'organisation de l'élection des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Fiducial Outsourcing Performance a été conclu le 5 juillet 2018, prévoyant concernant le premier collège un nombre de sièges à pourvoir de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants et précisant la composition du corps électoral du collège concerné représentant 85 % de femmes et 15 % d'hommes ; qu'ont été déclarées élues le 29 octobre 2018 à l'issue du second tour Mme M..., élue titulaire sur la liste présentée par le syndicat CGT des travailleurs réunis du site de l'arsenal de Cherbourg et ne comportant que son seul nom, et Mmes T... et P..., élues suppléantes sur la liste présentée par la fédération CFTC commerce-service et force de vente (la fédération) et ne comportant que leurs deux seuls noms ; que, le 12 novembre 2018, la société a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annuler l'élection de ces trois élues ;

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que la fédération et Mmes T... et P... font grief au jugement d'annuler l'élection du 29 octobre 2018 au comité social et économique de Mme P... (CFTC), en qualité de membre suppléant du premier collège, alors, selon le moyen :

1°/ que les syndicats sont en droit de présenter des listes de candidats incomplètes, d'autre part, dans chaque collège, l'application de la règle de la proportionnalité et celle de l'arrondi peuvent conduire à présenter des listes avec des candidats uniquement féminins ou masculins, les syndicats ayant dans ce cas la faculté mais non l'obligation de présenter un candidat de l'autre sexe et qu'enfin, la règle de l'alternance ne s'applique qu'aux listes comportant des candidats des deux sexes ; qu'en l'état de quatre sièges à pourvoir, le tribunal a annulé l'élection de Mme P..., deuxième élue du syndicat CFTC, aux motifs que la liste, comportant uniquement deux candidates, était irrégulière ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand il n'était pas contesté que quatre sièges étaient à pourvoir et que la proportion de femmes s'élevait à 85 % et la proportion d'hommes à 15 %, ce dont il résultait que le syndicat était en droit de présenter une liste incomplète comportant deux candidats femmes, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail ;

2°/ que la régularité de la liste dépend de la proportion de femmes et d'hommes dans chaque collège ; qu'en l'état de quatre sièges à pourvoir, le tribunal a annulé l'élection de Mme P..., deuxième élue du syndicat CFTC, aux motifs que la liste, comportant uniquement deux candidates, était irrégulière ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher quelle était la proportion de femmes et d'hommes dans le premier collège et donc si le syndicat était en droit de présenter, sur une liste incomplète, uniquement deux candidats femmes, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail ;

Réponse de la Cour

Mais attendu que, lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté ; que lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues ; que les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger ;

Attendu qu'en revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été autrement représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir ;

Et attendu qu'ayant, d'une part, constaté que quatre postes étaient à pourvoir et que les deux sexes étaient représentés au sein du collège considéré, d'autre part fait ressortir que l'application, en fonction du nombre de candidats présentés sur la liste incomplète, de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur conduisait à exclure de toute représentation le sexe sous-représenté qui aurait été nécessairement représenté sur une liste comportant autant de candidats que de postes à pourvoir, le tribunal, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit l'irrégularité de la liste composée de deux représentants du sexe féminin surreprésenté, une liste de deux candidats devant dans ce cas nécessairement comporter un candidat de l'un et l'autre sexe, et a, à bon droit, décidé l'annulation de l'élection de Mme P..., dernière élue du sexe surreprésenté ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article L. 2314-30 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 11 décembre 2019, n° 19-10.826 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01713 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-S9TC07Q9