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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 décembre 2019, n° 19-17.298

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01701

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La centralisation de fonctions support et l'existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure l'autonomie de gestion des responsables d'établissement. Dès lors, un tribunal ne peut en raison de cette centralisation exclure l'existence d'établissements distincts permettant la mise en place de comités sociaux et économiques en application de l'article L. 2313-4 du code du travail, alors qu'ayant constaté l'existence de délégations de pouvoirs des chefs d'établissement dans des domaines de compétence variés et d'accords d'établissement, il lui appartenait de rechercher au regard de l'organisation de l'entreprise en filières et en sites le niveau caractérisant un établissement distinct au regard de l'autonomie de gestion des responsables

Articles du code du travail visés