Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 décembre 2019, n° 18-13.847
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01673
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que les contrats de travail saisonniers conclus le 1er juillet 2009 pour la période du 1er juillet au 31 août 2009, le 1er juillet 2010 pour la période du 1er juillet au 31 août 2010 et le 1er juillet 2011 pour la période du 1er juillet au 31 août 2011, prévoyaient que « Le temps de présence hebdomadaire sera égal à la durée de travail effectif, soit 14h00 (60,67 heures par m
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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