Cour de cassation, chambre sociale (Formation plénière de chambre), 27 novembre 2019, n° 17-31.258
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01646
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 8. Pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée a eu les effets d'une démission et débouter l'intéressée de toutes ses demandes, la cour d'appel retient que la prescription des actions portant sur l'exécution du contrat de travail, spécifique depuis l'article L. 1471-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013, est biennale, que l'action a été introduite le 3 décembre 2013, soit après la date de promulgation de ladite loi, que les dispositions transitoires de l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 ne sont pas applicables
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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